Article 1 LEGIARTI000054147821
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Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
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1. Le premier président de la cour d'appel, sur requête du procureur général, fixera la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée seront installés, dans le délai prévu à l'article 10 de ladite loi. Dès leur installation ces juridictions statuent valablement.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 512-9 du code du travail, les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée disposent d'un délai de trois mois à compter de leur installation pour préparer et transmettre à l'autorité compétente un règlement intérieur.
2. Dans le même délai, une assemblée générale du conseil de prud'hommes met en oeuvre pour la constitution initiale de la formation de référé, les dispositions prévues à l'article R. 515-4 du code du travail.
1. Il sera procédé au tirage au sort des conseillers prud'hommes qui seront soumis à réélection en 1982, au cours de la première assemblée générale qui suivra l'installation du conseil.
1. Jusqu'à ce que les conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée soient installés, les anciens conseils de prud'hommes et les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
1. A la date prévue à l'article 14, les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes sont transférées en l'état aux conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée dans les ressorts desquels les anciens conseils de prud'hommes avaient leur siège,
2. ou aux conseils de prud'hommes désignés par le premier président de la cour d'appel en application du troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement, à l'exception des convocations.
3. La saisine de l'ancien conseil de prud'hommes conserve son effet interruptif de prescription.
1. En cas de difficultés relatives à la répartition des procédures transférées entre les sections du nouveau conseil de prud'hommes, ces difficultés sont tranchées selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 517-2 du code du travail.
1. Les mesures d'instruction confiées à un technicien par un ancien conseil de prud'hommes et non encore exécutées à la date du transfert des procédures mentionné à l'article 18 sont poursuivies sous le contrôle du président de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée. Le président peut confier ce contrôle à l'un des conseillers de la sectio
1. Lorsque les conseillers rapporteurs désignés par un ancien conseil de prud'hommes n'ont pas achevé leur mission au moment du transfert des procédures mentionnés à l'article 18, le président et le vice-président de la section à laquelle l'affaire a été attribuée pourvoient à leur remplacement, ou renvoient l'affaire devant le bureau de jugement.
1. En cas de recours au juge départiteur antérieur au transfert des procédures mentionné à l'article 18, l'affaire est reprise devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement,
2. présidé par le juge départiteur, de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée.
3. Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1. Lors du transfert des procédures mentionné à l'article 18, le secrétaire-greffier du nouveau conseil de prud'hommes effectue les actes nécessaires à la poursuite de l'instance.
1. Sans préjudice de l'application, dans le délai prévu à l'article 15 du présent décret, des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-32 du code du travail, les dispositions du 3° de l'article 4 du présent décret n'entreront en vigueur, devant chacun des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée, que le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le conseil de prud'hommes a été installé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1979).