RattachementTITRE III : Dispositions transitoires applicables pour la mise en œuvre de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664409
Texte parentLEGITEXT000006062948
Référencearticle 22 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 (version du 2 décembre 1979)Légifrance →
1. En cas de recours au juge départiteur antérieur au transfert des procédures mentionné à l'article 18, l'affaire est reprise devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement,
2. présidé par le juge départiteur, de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée.
3. Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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