1. Sans préjudice de l'application, dans le délai prévu à l'article 15 du présent décret, des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-32 du code du travail, les dispositions du 3° de l'article 4 du présent décret n'entreront en vigueur, devant chacun des conseils de prud'hommes institués en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée, que le premier jour du septième mois qui suivra le mois au cours duquel le conseil de prud'hommes a été installé.
Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 29 avril 1980.
TexteDécret n° 79-1022 du 23 novembre 1979
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires applicables pour la mise en œuvre de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664412
Texte parentLEGITEXT000006062948
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