1. Lorsque les conseillers rapporteurs désignés par un ancien conseil de prud'hommes n'ont pas achevé leur mission au moment du transfert des procédures mentionnés à l'article 18, le président et le vice-président de la section à laquelle l'affaire a été attribuée pourvoient à leur remplacement, ou renvoient l'affaire devant le bureau de jugement.
Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1979.
TexteDécret n° 79-1022 du 23 novembre 1979
RattachementTITRE III : Dispositions transitoires applicables pour la mise en œuvre de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006664408
Texte parentLEGITEXT000006062948
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