Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1979 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-1026 du 30 novembre 1979
RattachementSection 2 : Collectivités locales
Chapitre Ier : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
Section 2 : Collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000006840706
Texte parentLEGITEXT000006062949
Référencearticle 4 du décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 (version du 2 décembre 1979)Légifrance →
1. Toute location consentie en application de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
2. Ce cahier des charges doit obéir aux règles d'urbanisme applicables.
3. Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
4. Il comporte engagement dudit organisme, s'il est cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
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