1. La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés membres de ces associations de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article 2 de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges si un tel document est approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1979 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-1026 du 30 novembre 1979
RattachementChapitre II : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000006840707
Texte parentLEGITEXT000006062949
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