Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1979 au 27 mars 1981.

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TexteDécret n°79-1026 du 30 novembre 1979
RattachementChapitre III : Subventions de l'état
IdentifiantLEGIARTI000006840709
Texte parentLEGITEXT000006062949
Référencearticle 9 du décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 (version du 2 décembre 1979)Légifrance →

1. Sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles 1er, 3, 4 et 6 du présent décret, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux visés à l'article 610 du code rural relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux, pour pouvoir donner lieu aux subventions de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 10 novembre 1976, doivent satisfaire aux normes minimales suivantes :

2. 1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;

3. 2° Toute création doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10000 mètres carrés.

4. Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;

5. 3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

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