Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1990.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486309
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 17 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 9 septembre 1990)Légifrance →

1. Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

5. Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

6. Situation dans le troisième grade :

7. Classes et échelons : 1re classe

8. - 5e échelon

9. Situation dans le deuxième grade :

10. Echelons :

11. - 7e échelon

12. Ancienneté à l'échelon :

13. - Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

14. Situation dans le troisième grade :

15. Classes et échelons : 1re classe

16. - 4e échelon : Après 1 an

17. Situation dans le deuxième grade :

18. Echelons :

19. - 7e échelon

20. Ancienneté à l'échelon :

21. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

22. Situation dans le troisième grade :

23. Classes et échelons : 1re classe

24. - 4e échelon : Avant 1 an

25. Situation dans le deuxième grade :

26. Echelons :

27. - 6e échelon

28. Ancienneté à l'échelon :

29. - Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

30. Situation dans le troisième grade :

31. Classes et échelons : 1re classe

32. - 3e échelon

33. Situation dans le deuxième grade :

34. Echelons :

35. - 6e échelon

36. Ancienneté à l'échelon :

37. - Ancienneté acquise.

38. Situation dans le troisième grade :

39. Classes et échelons : 1re classe

40. - 2e échelon

41. Situation dans le deuxième grade :

42. Echelons :

43. - 5e échelon

44. Ancienneté à l'échelon :

45. - Ancienneté acquise.

46. Situation dans le troisième grade :

47. Classes et échelons : 1re classe

48. - 1er échelon

49. Situation dans le deuxième grade :

50. Echelons :

51. - 4e échelon

52. Ancienneté à l'échelon :

53. - Ancienneté acquise.

54. Situation dans le troisième grade :

55. Classes et échelons : 2e classe

56. - 8e échelon

57. Situation dans le deuxième grade :

58. Echelons :

59. - 3e échelon

60. Ancienneté à l'échelon :

61. - Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.

62. Situation dans le troisième grade :

63. Classes et échelons : 2e classe

64. - 7e échelon

65. Situation dans le deuxième grade :

66. Echelons :

67. - 3e échelon

68. Ancienneté à l'échelon :

69. - Sans ancienneté.

70. Situation dans le troisième grade :

71. Classes et échelons : 2e classe

72. - 6e échelon

73. Situation dans le deuxième grade :

74. Echelons :

75. - 2e échelon

76. Ancienneté à l'échelon :

77. - Ancienneté acquise.

78. Situation dans le troisième grade :

79. Classes et échelons : 2e classe

80. - 5e échelon

81. Situation dans le deuxième grade :

82. Echelons :

83. - 1er échelon

84. Ancienneté à l'échelon :

85. - Ancienneté acquise.

86. Situation dans le troisième grade :

87. Classes et échelons : 2e classe

88. - 4e échelon : Après 1 an

89. Situation dans le deuxième grade :

90. Echelons :

91. - 1er échelon

92. Ancienneté à l'échelon :

93. - Sans ancienneté.

Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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