Article 71 LEGIARTI000006486290
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française et prendra effet le 1er janvier 1979.
Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
Article 1 LEGIARTI000006486291
1. Les greffiers en chef et les greffiers des conseils de prud'hommes constituent deux corps classés respectivement dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : Est abrogé, en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : Dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
Section I : Dispositions générales.
Article 2 LEGIARTI000006486293
1. Le corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant :
2. 1° Des greffiers en chef du premier grade ;
3. 2° Des greffiers en chef du deuxième grade ;
4. 3° Des greffiers en chef du troisième grade.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 3 LEGIARTI000006486294
1. Les greffiers en chef ont vocation à diriger un greffe ou un service administratif de greffe.
2. Ils peuvent également exercer, à l'Ecole nationale des greffes, des fonctions d'enseignement ou de direction et, dans les cours d'appel, des fonctions d'enseignement professionnel, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que des fonctions de gestion administrative budgétaire.
3. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère de la justice.
4. Les greffiers en chef du premier grade ont vocation à diriger l'ensemble des services administratifs des greffes les plus importants.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 4 LEGIARTI000006486295
1. Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.
2. Le troisième grade comprend deux classes. La 1re classe comporte cinq échelons et la 2e classe huit échelons.
3. La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade doit être conforme aux proportions suivantes :
4. 1re classe : 40 p. 100 ;
5. 2e classe : 60 p. 100.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 5 LEGIARTI000006486296
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
2. GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
3. Premier grade :
4. 6e échelon
5. DUREE MOYENNE : -
6. DUREE MINIMUM : -
7. 5e échelon
8. DUREE MOYENNE : 3 ans.
9. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
10. 4e échelon
11. DUREE MOYENNE : 3 ans.
12. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
13. 3e échelon
14. DUREE MOYENNE : 2 ans.
15. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
16. 2e échelon
17. DUREE MOYENNE : 2 ans.
18. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
19. 1er échelon
20. DUREE MOYENNE : 2 ans.
21. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
22. GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
23. Deuxième grade :
24. 7e échelon
25. DUREE MOYENNE : -
26. DUREE MINIMUM : -
27. 6e échelon
28. DUREE MOYENNE : 4 ans.
29. DUREE MINIMUM : 3 ans.
30. 5e échelon
31. DUREE MOYENNE : 3 ans.
32. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
33. 4e échelon
34. DUREE MOYENNE : 3 ans.
35. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
36. 3e échelon
37. DUREE MOYENNE : 3 ans.
38. DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
39. 2e échelon
40. DUREE MOYENNE : 2 ans.
41. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
42. 1er échelon
43. DUREE MOYENNE : 2 ans.
44. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
45. GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
46. Troisième grade :
47. 1re classe :
48. 5e échelon
49. DUREE MOYENNE : -
50. DUREE MINIMUM : -
51. 4e échelon
52. DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois.
53. DUREE MINIMUM : 2 ans.
54. 3e échelon
55. DUREE MOYENNE : 3 ans.
56. DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
57. 2e échelon
58. DUREE MOYENNE : 3 ans.
59. DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
60. 1er échelon
61. DUREE MOYENNE : 3 ans.
62. DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
63. 2e classe :
64. 8e échelon
65. DUREE MOYENNE : 2 ans.
66. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
67. 7e échelon
68. DUREE MOYENNE : 2 ans.
69. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
70. 6e échelon
71. DUREE MOYENNE : 2 ans.
72. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
73. 5e échelon
74. DUREE MOYENNE : 2 ans.
75. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
76. 4e échelon
77. DUREE MOYENNE : 2 ans.
78. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
79. 3e échelon
80. DUREE MOYENNE : 2 ans.
81. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
82. 2e échelon
83. DUREE MOYENNE : 2 ans.
84. DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
85. 1er échelon
86. DUREE MOYENNE : 1 an.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section II : Recrutement.
Article 6 LEGIARTI000006486297
1. I - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont recrutés :
2. 1° Au concours, dans les conditions fixées aux articles suivants :
3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans ce corps et âgés de quarante-cinq ans au moins.
4. II - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du 1° du I ci-dessus :
5. a) Parmi les auditeurs de justice ne figurant pas sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
6. b) Parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice prévue par l'article 20 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ;
7. c) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
8. Le bénéfice des dispositions figurant aux a, b et c ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins de trois ans des conditions requises.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 7 LEGIARTI000006486298
1. Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement de greffiers en chef des conseils de prud'hommes :
2. Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui possèdent une licence en droit ou sont pourvus d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services publics dont deux années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes ou à l'administration centrale du ministère de la justice et accomplis dans un corps de catégorie B ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.
4. Les candidats qui atteignent les limites d'âge maximales pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
5. Les places offertes sont réparties entre les deux concours dans la proportion de 50 % pour chacun d'eux. Toutefois, les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis au concours sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 60 %.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 8 LEGIARTI000006486299
1. Les candidats admis aux concours et ceux recrutés dans les conditions prévues aux b et c du II de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires.
2. Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade.
3. Les candidats admis au concours, qui étaient déjà fonctionnaires, sont placés en position de détachement pendant leur stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient obtenir dans ce corps, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire.
4. Les greffiers en chef stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de greffier en chef de 2e classe en application de l'article 14.
5. La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. A l'expiration de l'année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
7. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite de vacances d'emploi, dans le corps des secrétaires-greffiers.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 9 LEGIARTI000006486301
1. Les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 11 à 15.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 10 LEGIARTI000006486302
1. Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.
2. Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 11 LEGIARTI000006486303
1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 12 LEGIARTI000006486304
1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie, recrutés dans le corps des greffiers en chef soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. La durée de la carrière est calculée sur la base :
4. D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade, cadre d'emplois ou emploi détenu ;
5. D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades, cadres d'emplois ou emplois inférieurs pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.
6. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
7. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 13 LEGIARTI000006486305
1. Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 14 LEGIARTI000006486306
1. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
7. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 15 LEGIARTI000006486307
1. Lorsque l'application des articles 11 à 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau coprs d'un indice au moins égal.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section III : Avancement.
Article 16 LEGIARTI000006486308
1. Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
3. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 17 LEGIARTI000006486309
1. Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
3. Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :
4. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.
5. Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
6. Situation dans le troisième grade :
7. Classes et échelons : 1re classe
8. - 5e échelon
9. Situation dans le deuxième grade :
10. Echelons :
11. - 7e échelon
12. Ancienneté à l'échelon :
13. - Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
14. Situation dans le troisième grade :
15. Classes et échelons : 1re classe
16. - 4e échelon : Après 1 an
17. Situation dans le deuxième grade :
18. Echelons :
19. - 7e échelon
20. Ancienneté à l'échelon :
21. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
22. Situation dans le troisième grade :
23. Classes et échelons : 1re classe
24. - 4e échelon : Avant 1 an
25. Situation dans le deuxième grade :
26. Echelons :
27. - 6e échelon
28. Ancienneté à l'échelon :
29. - Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
30. Situation dans le troisième grade :
31. Classes et échelons : 1re classe
32. - 3e échelon
33. Situation dans le deuxième grade :
34. Echelons :
35. - 6e échelon
36. Ancienneté à l'échelon :
37. - Ancienneté acquise.
38. Situation dans le troisième grade :
39. Classes et échelons : 1re classe
40. - 2e échelon
41. Situation dans le deuxième grade :
42. Echelons :
43. - 5e échelon
44. Ancienneté à l'échelon :
45. - Ancienneté acquise.
46. Situation dans le troisième grade :
47. Classes et échelons : 1re classe
48. - 1er échelon
49. Situation dans le deuxième grade :
50. Echelons :
51. - 4e échelon
52. Ancienneté à l'échelon :
53. - Ancienneté acquise.
54. Situation dans le troisième grade :
55. Classes et échelons : 2e classe
56. - 8e échelon
57. Situation dans le deuxième grade :
58. Echelons :
59. - 3e échelon
60. Ancienneté à l'échelon :
61. - Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.
62. Situation dans le troisième grade :
63. Classes et échelons : 2e classe
64. - 7e échelon
65. Situation dans le deuxième grade :
66. Echelons :
67. - 3e échelon
68. Ancienneté à l'échelon :
69. - Sans ancienneté.
70. Situation dans le troisième grade :
71. Classes et échelons : 2e classe
72. - 6e échelon
73. Situation dans le deuxième grade :
74. Echelons :
75. - 2e échelon
76. Ancienneté à l'échelon :
77. - Ancienneté acquise.
78. Situation dans le troisième grade :
79. Classes et échelons : 2e classe
80. - 5e échelon
81. Situation dans le deuxième grade :
82. Echelons :
83. - 1er échelon
84. Ancienneté à l'échelon :
85. - Ancienneté acquise.
86. Situation dans le troisième grade :
87. Classes et échelons : 2e classe
88. - 4e échelon : Après 1 an
89. Situation dans le deuxième grade :
90. Echelons :
91. - 1er échelon
92. Ancienneté à l'échelon :
93. - Sans ancienneté.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 18 LEGIARTI000006486311
1. Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
2. Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
3. Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 19 LEGIARTI000006486312
1. Peuvent être promus au premier grade les fonctionnaires du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
2. Les intéressés sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
3. Situation dans le deuxième grade :
4. Echelons : 7e échelon
5. Situation dans le premier grade :
6. Echelons : 4e échelon
7. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
8. Situation dans le deuxième grade :
9. Echelons : 6e échelon
10. Situation dans le premier grade :
11. Echelons : 3e échelon
12. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
13. Situation dans le deuxième grade :
14. Echelons : 5e échelon
15. Situation dans le premier grade :
16. Echelons : 2e échelon
17. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
18. Situation dans le deuxième grade :
19. Echelons : 4e échelon
20. Ancienneté dans l'échelon : Après 1 an
21. Situation dans le premier grade :
22. Echelons : 1er échelon
23. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale.
Article 20 LEGIARTI000006486313
1. Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dans les juridictions appartenant à la 1re classe, ainsi que dans des emplois à l'administration centrale du ministère de la justice. Ces emplois, qui font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont classés en deux catégories.
2. Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois.
3. Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 21 LEGIARTI000006486314
1. Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 20, les greffiers en chef du premier grade appartenant au moins au 3e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade.
2. Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
3. Situation dans le premier grade :
4. Echelons : 6e échelon
5. Nouvelle situation :
6. Echelons : 3e échelon
7. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
8. Situation dans le premier grade :
9. Echelons : 5e échelon
10. Nouvelle situation :
11. Echelons : 2e échelon
12. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
13. Situation dans le premier grade :
14. Echelons : 4e échelon
15. Nouvelle situation :
16. Echelons : 1er échelon
17. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
18. Situation dans le premier grade :
19. Echelons : 3e échelon
20. Nouvelle situation :
21. Echelons : 1er échelon
22. Ancienneté dans l'échelon : Sans ancienneté.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes
Section I : Dispositions générales.
Article 22 LEGIARTI000006486315
1. Le corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes comprend des secrétaires-greffiers divisionnaires, des premiers secrétaires-greffiers et des secrétaires-greffiers.
2. Le grade de secrétaire-greffier divisionnaire comprend sept échelons. Il est régi par les dispositions des articles 29 à 32 ci-après.
3. Le grade de premier secrétaire-greffier est régi par les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 3 et par celles de l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif global des grades de secrétaire-greffier et de premier secrétaire-greffier.
4. Le grade de secrétaire-greffier est régi par les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 précité.
5. Les secrétaires-greffiers divisionnaires peuvent être chargés des fonctions de greffier en chef d'un conseil de prud'hommes de 3e classe.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section II : Recrutement.
Article 23 LEGIARTI000006486316
1. Les secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes sont recrutés :
2. 1° Au concours dans les conditions fixées aux articles suivants :
3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C des conseils de prud'hommes âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie et justifiant à cette date d'au moins dix années de services publics dont cinq ans dans un emploi de catégorie C.
4. 3° Parmi les greffiers en chef stagiaires, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 8.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 24 LEGIARTI000006486318
1. Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes :
2. 1° Le premier, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit de cinq années de fonctions accomplies, après l'âge de dix-huit ans, dans des offices publics ou ministériels ou dans des études d'agréé ou des cabinets d'avocat en qualité d'employé salarié à plein temps ;
3. 2° Le second, d'une part, aux fonctionnaires et, d'autre part, aux agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient respectivement à cette même date d'au moins trois et quatre années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire venant, le cas échéant, en déduction de ces années de service. Les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent justifier en outre de trois années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes.
4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 sont applicables aux concours prévus au présent article.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 25 LEGIARTI000006486319
1. Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 24 sont nommés secrétaires-greffiers stagiaires.
2. La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. A l'expiration de l'année de stage, les greffiers stagiaires sont, sur le vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
4. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de secrétaire-greffier stagiaire.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 26 LEGIARTI000006486320
1. Lors de leur nomination en qualité de secrétaire-greffier stagiaire, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
2. Pour l'application de ces dispositions, les agents titulaires des collectivités locales et des établissements publics sont, à niveau d'emploi équivalent, assimilés aux fonctionnaires et les agents non titulaires de ces collectivités et établissements aux agents de l'Etat.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 27 LEGIARTI000006486321
1. Les secrétaires-greffiers recrutés en application de l'article 23 (2° et 3°) sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de secrétaire-greffier.
2. Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (2°) sont titularisés à un échelon du grade de secrétaire-greffier déterminé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
3. Les secrétaires-greffiers visés à l'article 23 (3°) sont titularisés à l'échelon de début avec ancienneté dans la limite d'un an à compter du jour de leur prise de fonctions de greffier en chef stagiaire.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section III : Avancement.
Article 28 LEGIARTI000006486322
1. L'avancement d'échelon dans le grade de secrétaire-greffier, l'accès au grade de premier secrétaire-greffier et l'avancement d'échelon dans ce grade sont soumis aux dispositions du décret du 20 septembre 1973.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 29 LEGIARTI000006486323
1. Les premiers secrétaires-greffiers ainsi que les secrétaires-greffiers, comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le grade, peuvent être promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils sont inscrits au tableau d'avancement après avoir subi les épreuves de sélection organisées par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
2. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire sont admis, chaque année, à subir des épreuves orales de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre de fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 30 LEGIARTI000006486324
1. Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application de l'article 29, peuvent être promus au choix au grade de secrétaire-greffier divisionnaire, les premiers secrétaires-greffiers âgés de cinquante-deux ans au moins et ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 31 LEGIARTI000006486325
1. La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade de secrétaire-greffier divisionnaire est fixée à deux ans et six mois dans les cinquième et sixième échelons et à deux ans dans les autres échelons.
2. La durée fixée à l'alinéa précédent peut être réduite dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à un an et six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans et six mois.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 32 LEGIARTI000006486326
1. Les fonctionnaires, promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire en application des articles 29 et 30 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
2. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 31 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'auraient entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Chapitre III : Dispositions communes.
Article 33 LEGIARTI000006486328
1. Les nominations, les titularisations et les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 34 LEGIARTI000006486329
1. I - Les greffiers en chef stagiaires et les greffiers stagiaires prêtent, dès le début de leur formation, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel commence cette formation, un serment ainsi conçu :
2. "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."
3. Les fonctionnaires recrutés en application du 2e du I de l'article 6 et du a du II dudit article ainsi que du 2e de l'article 23 prêtent serment avant leur première prise de fonctions devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le conseil de prud'hommes auquel ils sont affectés.
4. II - Les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers prennent leurs fonctions à la date fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 35 LEGIARTI000006486330
1. Les greffiers en chef et les secrétaires-greffiers sont astreints à résider au siège du conseil de prud'hommes auquel ils appartiennent.
2. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par les chefs de cour.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 36 LEGIARTI000006486331
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, les dispenses sont accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
2. Ils ne peuvent être nommés dans un conseil de prud'hommes dans le ressort duquel leur conjoint, leur parent ou leur allié, jusqu'au troisième degré inclusivement, exerce soit les fonctions d'officier public ou ministériel, soit les professions d'avocat ou de conseil juridique, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 37 LEGIARTI000006486332
1. Une note chiffrée et une appréciation générale sont attribuées chaque année aux fonctionnaires. Elles sont établies par les chefs de cour sur proposition du greffier en chef.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 38 LEGIARTI000006486333
1. I - La composition des jurys et des commissions de sélection, le programme et les modalités des concours institués aux articles 7 et 24, de l'examen prévu au c du II de l'article 6 et des épreuves de sélection prévues aux articles 17 et 29 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les jurys et les commissions de sélection sont présidés par un magistrat de l'ordre judiciaire.
3. II - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre des places mises au concours.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 39 LEGIARTI000006486334
1. Les fonctionnaires régis par le présent décret ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 40 LEGIARTI000006486335
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité si l'intérêt du service le permet, dans la limite du sixième de l'effectif budgétaire de chaque corps.
2. Aucun fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 41 LEGIARTI000006486336
1. Peuvent être détachés :
2. Dans un emploi du corps des greffiers en chef, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;
3. Dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.
4. Le nombre des fonctionnaires ainsi détachés ne peut excéder le dixième de l'effectif de chaque grade.
5. Les fonctionnaires intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.
6. Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans dans un emploi du corps des greffiers en chef ou depuis deux ans dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés à un grade et à un échelon déterminés, d'une part, compte tenu des anciennetés requises pour l'avancement de grade ou de classe et des durées moyennes exigées pour l'avancement d'échelon dans le corps d'intégration et, d'autre part, en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine.
7. Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut conduire à nommer les intéressés à une classe ou à un grade supérieur à celui dans lequel est classé l'emploi occupé en position de détachement et à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ledit emploi.
8. Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
1. Lors de l'examen des demandes de mutation, priorité est donnée, dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, compte tenu des situations individuelles, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 42 LEGIARTI000006486339
1. Si le classement d'un conseil de prud'hommes est modifié, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers en chef qui y sont affectés conservent leur grade et peuvent, à titre provisoire, continuer d'y exercer leurs fonctions, nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent décret.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 43 LEGIARTI000006486340
1. Les attributions des fonctionnaires appartenant aux corps des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers visés au présent statut sont fixées par le décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 44 LEGIARTI000006486341
1. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que le blâme ou l'avertissement, de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
Article 45 LEGIARTI000006486342
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes, en fonction le 1er janvier 1979 et employés à temps complet sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers dans les conditions prévues aux articles suivants.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
Article 46 LEGIARTI000006486343
1. I - Les secrétaires de conseil de prud'hommes, lorsque leur conseil a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou lorsque le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100000 habitants, sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.
2. Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.
3. Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.
4. Si leur conseil a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires ou si le ressort de ce conseil comprend une population supérieure à 100 000 habitants, ils sont reclassés dans le troisième grade.
5. II - Les secrétaires des autres conseils de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 47 LEGIARTI000006486344
1. Les secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.
2. Toutefois, les secrétaires adjoints d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle annuelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au 3e grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 48 LEGIARTI000006486345
1. Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires greffiers est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, les services qu'ils ont accomplis à temps partiel étant pris en compte proportionnellement à leur durée.
2. Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population d'au moins 100000 habitants.
3. Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B les services accomplis en qualité de secrétaire d'un conseil de prud'hommes qui a eu au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité juridictionnelle moyenne inférieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation ou dont le ressort comprend une population inférieure à 100000 habitants ainsi que les services accomplis en qualité de secrétaire adjoint de conseil de prud'hommes.
4. Sont assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C les services accomplis dans des fonctions de niveau inférieur.
5. Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au 1 de l'article 46 pour les premiers et aux deuxième alinéa de l'article 47 pour les seconds pour une intégration en qualité de greffier en chef, leur ancienneté est déterminée de la façon suivante : l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie B est égale à la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et aux trois quarts au-delà ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie C est calculée dans les conditions de l'article 14. Toutefois, l'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de secrétaire adjoint d'un conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été au cours des années 1975, 1976 et 1977 égale ou supérieure à 1250 affaires est égale à la durée de ces services.
6. Lorsque les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes remplissent les conditions prévues au II de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 47 pour être intégrés en qualité de secrétaire-greffier, l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de fonctionnaire de catégorie A ou B est égale à la durée de ces services ; l'ancienneté retenue au titre des services assimilés à des services de catégorie C est calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
7. L'ancienneté retenue au titre des services accomplis en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou en qualité d'agent titulaire des collectivités locales est calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus selon qu'il s'agit de services de catégorie A, B ou C pour les fonctionnaires de l'Etat ou de services de niveau comparable pour les agents des collectivités locales.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 49 LEGIARTI000006486346
1. Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au premier grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise aux articles 17 et 19 pour les promotions de grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
2. Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise aux articles 17 et 19 pour une promotion au premier grade sont classés provisoirement à l'échelon du grade inférieur auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du premier grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 19.
Article 50 LEGIARTI000006486347
1. Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
2. Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade sont classés provisoirement à l'échelon du troisième grade auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du deuxième grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 17.
Article 51 LEGIARTI000006486348
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des articles 46 et 47, à être intégrés dans le corps des greffiers en chef au troisième grade de la hiérarchie de ce corps sont classés à un échelon de la 2e classe de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenue de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
2. Jusqu'à la date de constitution de la commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui, en application du présent article, sont classés au 8e échelon de la 2e classe du troisième grade avec une ancienneté conservée de trois ans au moins peuvent être promus à la 1re classe, dans la limite des vacances d'emplois de cette classe, après avis de la commission instituée à l'article 59.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 52 LEGIARTI000006486349
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation en application des articles 46 et 47 à être intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973.
2. Dans la limite de l'effectif budgétaire et sur la base de la durée minimale requise à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973, les secrétaires et secrétaires adjoints visés à l'alinéa précédent peuvent être promus au grade de premier secrétaire-greffier.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 53 LEGIARTI000006486350
1. Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 48 au moins égale à sept ans. Cette ancienneté est réduite à trois ans lorsque les intéressés possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour se présenter au premier concours de greffier en chef.
2. Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 54 LEGIARTI000006486351
1. Lors de leur intégration dans le corps des secrétaires-greffiers, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils justifient d'une ancienneté calculée dans les conditions de l'article 48 au moins égale à treize ans au cours de l'année 1979.
2. Cette liste d'aptitude est établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission d'intégration instituée par l'article 59.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 55 LEGIARTI000006486352
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes inscrits, en application de l'article 53, sur la liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef peuvent être promus au troisième grade de la hiérarchie de ce corps dans la limite de l'effectif budgétaire et à concurrence du sixième du nombre des intégrations effectuées de plein droit dans ce corps en application des articles 46 et 47.
2. Ils sont alors classés dans les échelons de la 2e classe du troisième grade dans les conditions prévues à l'article 12.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 56 LEGIARTI000006486353
1. Dans la limite de la moitié des emplois budgétaires vacants, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes visés à l'article 54, inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire, peuvent être promus à ce grade à un échelon déterminé dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 32.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section II : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseil de prud'hommes.
Article 57 LEGIARTI000006486355
1. I - Les secrétaires de section de conseils de prud'hommes, lorsque leur section a eu, au cours des années 1975, 1976 et 1977, une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 200 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef.
2. Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne égale ou supérieure à 1250 affaires, ils sont reclassés dans le premier grade.
3. Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 600 et 1250 affaires, ils sont reclassés dans le deuxième grade.
4. Si leur section a eu une activité juridictionnelle moyenne comprise entre 200 et 600 affaires, ils sont reclassés dans le troisième grade.
5. II - Les autres secrétaires de section de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.
6. III - Les secrétaires adjoints de section de conseil de prud'hommes sont intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers.
7. Toutefois, les secrétaires adjoints d'une section de conseil de prud'hommes dont l'activité juridictionnelle moyenne a été, au cours des années 1975, 1976 et 1977, égale ou supérieure à 1250 affaires portées devant un bureau de jugement ou un bureau de conciliation sont intégrés dans le corps des greffiers en chef et reclassés au troisième grade de la hiérarchie de ce corps s'ils exercent effectivement leurs fonctions de secrétaire adjoint depuis au moins sept ans. Cette durée est réduite à trois ans s'ils sont titulaires d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 58 LEGIARTI000006486356
1. Les modalités d'intégration, de reclassement et d'avancement prévues aux articles 48 à 56 sont applicables aux secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseil de prud'hommes visés à l'article 57.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Section III : Dispositions communes.
Article 59 LEGIARTI000052490210
1. Les intégrations dans les corps des greffiers en chef ou des secrétaires-greffiers et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration composée comme suit :
2. Un magistrat appartenant au deuxième ou au troisième grade, président ;
3. Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ;
4. Quatre représentants des secrétaires de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire ;
5. Quatre représentants des secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes lorsqu'il s'agit de l'intégration d'un secrétaire adjoint.
6. Le président a voix prépondérante.
7. Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Article 60 LEGIARTI000006486358
1. Les intégrations et les nominations effectuées en application du présent chapitre sont prononcées dans la limite des emplois vacants.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 61 LEGIARTI000006486359
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des dispositions du présent chapitre, à être intégrés en qualité de secrétaire-greffier mais qui bénéficiaient d'une échelle de rémunération comparable à celle des greffiers en chef de conseil de prud'hommes sont reclassés dans le corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes, sous réserve de justifier au 1er janvier 1979 d'une durée de services effectifs en qualité de secrétaire ou secrétaire adjoint au moins égale à quatre ans ou d'être titulaire d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès aux épreuves du premier concours de greffier en chef de conseil de prud'hommes.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 62 LEGIARTI000006486360
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, soit demander le versement d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 du décret n° 47-1457 du 7 août 1947.
Article 63 LEGIARTI000006486361
1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans les conditions prévues au présent chapitre sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.
Chapitre II : Dispositions diverses.
Article 64 LEGIARTI000006486362
1. Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les personnels appartenant au corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes peuvent, lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à un emploi correspondant à un grade différent de celui dont ils sont titulaires.
2. Les personnels affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils occupent.
3. Il est mis fin de plein droit à l'affectation des personnels mentionnés à l'alinéa précédent s'ils n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement établi pour l'accès au grade auquel ils ont vocation dans les deux années qui suivent celle au cours de laquelle ils remplissent les conditions requises pour une promotion à ce grade. Ils sont alors nommés à un emploi correspondant à leur niveau hiérarchique, le cas échéant en surnombre de l'effectif du grade ou de la classe dont ils sont titulaires et dans la limite de l'effectif du corps.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 65 LEGIARTI000006486364
1. Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget, les secrétaires-greffiers divisionnaires et les secrétaires-greffiers inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de greffier en chef dans les conditions prévues à l'article 53 peuvent lorsque l'intérêt du service l'exige, être affectés à titre temporaire à un emploi qui, en application de l'article 3, doit être pourvu par un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.
2. Les fonctionnaires intéressés sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils perçoivent le traitement correspondant à l'échelon immédiatement supérieur de leur classe ou de leur grade et bénéficient de l'indemnité de sujétion afférente à l'emploi qu'ils exercent.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 66 LEGIARTI000006486365
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 les deux premiers concours internes de greffiers en chef sont remplacés par des épreuves de sélection professionnelle.
2. Peuvent prendre part à ces épreuves, lorsqu'ils justifient d'une ancienneté de trois ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles sont organisées ou lorsqu'ils possèdent l'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès au premier concours de greffier en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de prud'hommes intégrés en qualité de secrétaires-greffiers ou qui auront été recrutés comme agents contractuels en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 67 LEGIARTI000006486366
1. La composition du jury, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 66 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 68 LEGIARTI000006486367
1. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 29, les tableaux d'avancement au deuxième grade de la hiérarchie des greffiers en chef et au grade de secrétaire-greffier divisionnaire seront, au titre de l'année 1980, exclusivement établis au choix.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 69 LEGIARTI000006486368
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes qui auront été recrutés en qualité de greffier en chef ou de secrétaire-greffier contractuel et qui accéderont par concours au corps correspondant de fonctionnaires de conseil de prud'hommes seront reclassés dans leur nouveau corps à un grade et à un échelon équivalant à ceux détenus par eux en qualité de contractuels, avec conservation, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Chapitre III : Emoluments.
Article 70 LEGIARTI000006486369
1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans l'un des corps constitués par le présent décret perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget lorsque la rémunération résultant de leur intégration est inférieure à leur rémunération antérieure.
2. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la rémunération résultant de l'intégration comprend, d'une part, le traitement afférent à l'indice déterminé, le cas échéant, dans les conditions de l'article 62, majoré éventuellement de l'indemnité compensatrice prévue à cet article, et, d'autre part, le total des indemnités attachées aux nouvelles fonctions. La rémunération antérieure comprend notamment l'indemnité compensatrice de la perte des émoluments versée en application de l'article 7 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978.
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
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Cité par 31 textes
Code du travail - art. R1423-49 (VD)