Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486326
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 32 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →
1. Les fonctionnaires, promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire en application des articles 29 et 30 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
2. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 31 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'auraient entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
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