Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006486368
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 69 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes qui auront été recrutés en qualité de greffier en chef ou de secrétaire-greffier contractuel et qui accéderont par concours au corps correspondant de fonctionnaires de conseil de prud'hommes seront reclassés dans leur nouveau corps à un grade et à un échelon équivalant à ceux détenus par eux en qualité de contractuels, avec conservation, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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