Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1990.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section II : Recrutement.
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
  3. Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486297
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 6 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 9 septembre 1990)Légifrance →

1. I - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont recrutés :

2. 1° Au concours, dans les conditions fixées aux articles suivants :

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans ce corps et âgés de quarante-cinq ans au moins.

4. II - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du 1° du I ci-dessus :

5. a) Parmi les auditeurs de justice ne figurant pas sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

6. b) Parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice prévue par l'article 20 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ;

7. c) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.

8. Le bénéfice des dispositions figurant aux a, b et c ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins de trois ans des conditions requises.

Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.