1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les secrétaires et secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans les conditions prévues au présent chapitre sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.
Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006486361
Texte parentLEGITEXT000006062958
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