Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
  3. Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006486360
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 62 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, soit demander le versement d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 du décret n° 47-1457 du 7 août 1947.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.