Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486311
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 18 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
2. Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
3. Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
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