RattachementSection I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
Section I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
IdentifiantLEGIARTI000006486346
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 49 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →
1. Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au premier grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise aux articles 17 et 19 pour les promotions de grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
2. Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise aux articles 17 et 19 pour une promotion au premier grade sont classés provisoirement à l'échelon du grade inférieur auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du premier grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 19.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.