RattachementSection I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
Section I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
IdentifiantLEGIARTI000006486347
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 50 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →
1. Les secrétaires de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application de l'article 46, à être intégrés au deuxième grade de la hiérarchie du corps des greffiers en chef sont classés à un échelon de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48 compte tenu de la durée minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade et de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5.
2. Les secrétaires de conseil de prud'hommes visés au présent article justifiant d'une ancienneté inférieure à l'ancienneté minimale requise à l'article 17 pour une promotion au deuxième grade sont classés provisoirement à l'échelon du troisième grade auquel leur ancienneté leur donne droit. Ils sont nommés au premier échelon du deuxième grade dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 17.
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