Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1979.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006486336
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 41 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 13 décembre 1979)Légifrance →

1. Peuvent être détachés :

2. Dans un emploi du corps des greffiers en chef, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ;

3. Dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.

4. Le nombre des fonctionnaires ainsi détachés ne peut excéder le dixième de l'effectif de chaque grade.

5. Les fonctionnaires intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.

6. Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans dans un emploi du corps des greffiers en chef ou depuis deux ans dans un emploi du corps des secrétaires-greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés à un grade et à un échelon déterminés, d'une part, compte tenu des anciennetés requises pour l'avancement de grade ou de classe et des durées moyennes exigées pour l'avancement d'échelon dans le corps d'intégration et, d'autre part, en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d'origine.

7. Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut conduire à nommer les intéressés à une classe ou à un grade supérieur à celui dans lequel est classé l'emploi occupé en position de détachement et à un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ledit emploi.

8. Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du grade d'intégration.

Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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