1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des dispositions du présent chapitre, à être intégrés en qualité de secrétaire-greffier mais qui bénéficiaient d'une échelle de rémunération comparable à celle des greffiers en chef de conseil de prud'hommes sont reclassés dans le corps des greffiers en chef de conseil de prud'hommes, sous réserve de justifier au 1er janvier 1979 d'une durée de services effectifs en qualité de secrétaire ou secrétaire adjoint au moins égale à quatre ans ou d'être titulaire d'un des diplômes ou titres prévus pour l'accès aux épreuves du premier concours de greffier en chef de conseil de prud'hommes.
Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1979.
TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section III : Dispositions communes.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.
- Section III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006486359
Texte parentLEGITEXT000006062958
Nota : : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Aller plus loin
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