Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006486330
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 35 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 25 novembre 1984)Légifrance →
1. Les greffiers en chef et les secrétaires-greffiers sont astreints à résider au siège du conseil de prud'hommes auquel ils appartiennent.
2. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par les chefs de cour.
Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
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