Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1990.

TexteDécret n°79-1071 du 12 décembre 1979
Rattachement
Section III : Avancement.
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  2. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes
  3. Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486323
Texte parentLEGITEXT000006062958
Référencearticle 29 du décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 (version du 9 septembre 1990)Légifrance →

1. Les premiers secrétaires-greffiers ainsi que les secrétaires-greffiers, comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans le grade, peuvent être promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire s'ils sont inscrits au tableau d'avancement après avoir subi les épreuves de sélection organisées par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

2. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions de secrétaire-greffier divisionnaire sont admis, chaque année, à subir des épreuves orales de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre de fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

Nota : Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071. Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

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