Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486209
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 10 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes visés à l'article 8 sont classés dans les catégories groupes et classes d'agents contractuels de conseils de prud'hommes dans des conditions identiques à celles prévues pour les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes intégrés dans les corps correspondants de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes en application des dispositions de la section II du chapitre Ier du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

2. Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

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