Texte consolidé · Décret

Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 décembre 1979
Publié le13 décembre 1979
Articles25 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062959
RéférenceDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006486199

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels qui sont recrutés en qualité d'agent contractuel des conseils de prud'hommes en application de la loi du 18 janvier 1979 susvisée.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000006486200

1. Les agents contractuels sont classés dans l'une des catégories suivantes :

2. 1re catégorie : greffiers en chef contractuels.

3. 2e catégorie : secrétaires-greffiers contractuels.

Article 3 LEGIARTI000006486201

1. Chacune des catégories d'agents contractuels mentionnés à l'article 2 correspond, conformément au tableau ci-après et dans les conditions prévues aux articles suivants, à un corps de fonctionnaires des conseils de prud'hommes :

FONCTIONNAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

AGENTS CONTRACTUELS

Corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes

1re catégorie

1er grade

1er groupe.

2e grade

2e groupe.

3e grade

3e groupe.

1re classe

1re classe.

2e classe

2e classe.

Corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes

2e catégorie

Grade de secrétaire-greffier divisionnaire

1er groupe.

Grade de premier secrétaire-greffier

2e groupe.

Grade de secrétaire-greffier

3e groupe.

Article 4 LEGIARTI000006486203

1. Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.

2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.

Article 5 LEGIARTI000006486204

1. Les agents contractuels sont recrutés pour une période expirant à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps des fonctionnaires des conseils de prud'hommes correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.

2. Ils sont rémunérés sur les crédits afférents aux emplois vacants de fonctionnaires appartenant aux corps, grade et classe correspondants.

Article 6 LEGIARTI000006486205

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents contractuels ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes attributions et prérogatives et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations professionnelles que les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Article 7 LEGIARTI000006486206

1. Les agents contractuels perçoivent le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial alloués aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application des articles 3 et 4 et qui sont classés au même échelon. Ils reçoivent, en outre, les indemnités de sujétions et de responsabilité dont bénéficient les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

2. Les agents contractuels relèvent du régime de protection sociale des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret du 21 juillet 1976 susvisé. Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Chapitre II : Recrutement.

Article 8 LEGIARTI000006486207

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes, employés à temps partiel, peuvent, s'ils en font la demande, être recrutés comme agent contractuel sous réserve :

2. 1° De remplir les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1939 ;

3. 2° D'avoir été en fonctions le 1er janvier 1979.

Article 9 LEGIARTI000006486208

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes, visés à l'article 8, bénéficient d'une reconstitution de carrière effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé pour les secrétaires et secrétaires adjoints intégrés comme fonctionnaires.

Article 10 LEGIARTI000006486209

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseils de prud'hommes visés à l'article 8 sont classés dans les catégories groupes et classes d'agents contractuels de conseils de prud'hommes dans des conditions identiques à celles prévues pour les secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes intégrés dans les corps correspondants de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers de conseils de prud'hommes en application des dispositions de la section II du chapitre Ier du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

2. Toutefois, il n'est pas fait application aux secrétaires adjoints des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 57 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000006486210

1. Les recrutements en qualité d'agent contractuel et les reconstitutions de carrière sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 59 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

Chapitre III : Affectation.

Article 12 LEGIARTI000006486212

1. Les agents contractuels sont affectés dans les greffes des conseils de prud'hommes à un emploi d'un niveau hiérarchique correspondant à celui auquel ils sont classés.

2. Ils peuvent, si l'intérêt du service l'exige, être affectés à un emploi de niveau différent dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 64 et 65 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.

Article 13 LEGIARTI000006486213

1. Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont affectés selon les nécessités du service.

2. Le contrat des agents mentionnés au présent article est réputé caduc si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.

Article 14 LEGIARTI000006486214

1. Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent.

2. Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18.

3. Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.

Article 15 LEGIARTI000006486215

1. Les affectations et les mutations des agents contractuels sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre IV : Notation et avancement.

Article 16 LEGIARTI000006486216

1. Les agents contractuels sont notés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en vertu des articles 3 et 4 et bénéficient d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que ces fonctionnaires. Les réductions et les majorations d'ancienneté attribuées aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés sont appliquées aux agents contractuels ayant obtenu la même note chiffrée.

Article 17 LEGIARTI000006486217

1. Les agents contractuels peuvent bénéficier des avancements suivants :

2. Agents classés dans la 1re catégorie : accès à la 1re classe du troisième groupe ;

3. Agents classés dans la 2e catégorie : accès au deuxième groupe.

4. Les promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de dépasser l'effectif budgétaire des corps de fonctionnaires correspondants.

Article 18 LEGIARTI000006486218

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 17, les agents contractuels doivent :

2. Justifier des conditions d'ancienneté requises des fonctionnaires pour accéder au grade, à la classe ou à l'échelle de rémunération correspondant, compte tenu des correspondances fixées aux articles 3 et 4 ;

3. Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 19 LEGIARTI000006486219

1. Les agents contractuels qui bénéficient d'un des avancements prévus à l'article 17 sont classés dans les échelons de leur nouveau groupe, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle de rémunération selon les mêmes modalités que les fonctionnaires promus au niveau hiérarchique correspondant.

Chapitre V : Discipline.

Article 20 LEGIARTI000006486220

1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

4. 3° La suspension sans traitement pour une durée maximum d'un mois ;

5. 4° L'abaissement d'échelon ;

6. 5° Le licenciement sans indemnité.

7. Les sanctions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18 siégeant en conseil de discipline.

8. Préalablement à toute sanction, l'agent incriminé doit être mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

9. En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'agent contractuel peut être immédiatement suspendu par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959. Toutefois, il doit être statué sur le sort de l'agent suspendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la suspension.

Chapitre VI : Cessation de fonctions.

Article 21 LEGIARTI000006486221

1. Le contrat des agents mentionnés au présent titre est résilié de plein droit à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps de fonctionnaires correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Article 22 LEGIARTI000006486222

1. Les agents contractuels peuvent demander la résiliation de leur contrat, pendant la durée de celui-ci, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Article 23 LEGIARTI000006486223

1. Les agents contractuels faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

Article 24 LEGIARTI000006486224

1. Les agents contractuels peuvent bénéficier d'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret du 22 juin 1972 susvisé. Ils peuvent également percevoir l'allocation pour perte d'emploi prévue par le décret du 16 décembre 1968 susvisé.

Chapitre VII : Dispositions diverses.

Article 25 LEGIARTI000006486225

1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes employés à temps complet à la date du 1er janvier 1979 qui auraient eu vocation, en application du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé, à être intégrés en qualité de greffier en chef ou de secrétaire-greffier peuvent, s'ils en font la demande, être recrutés en qualité d'agent contractuel à un niveau correspondant à celui qui leur aurait été reconnu à l'occasion de cette intégration.

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