Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486218
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 18 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 17, les agents contractuels doivent :

2. Justifier des conditions d'ancienneté requises des fonctionnaires pour accéder au grade, à la classe ou à l'échelle de rémunération correspondant, compte tenu des correspondances fixées aux articles 3 et 4 ;

3. Etre inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année après avis d'une commission paritaire dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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