1. Les agents contractuels sont notés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en vertu des articles 3 et 4 et bénéficient d'avancements d'échelon dans les mêmes conditions que ces fonctionnaires. Les réductions et les majorations d'ancienneté attribuées aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés sont appliquées aux agents contractuels ayant obtenu la même note chiffrée.
Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486216
Texte parentLEGITEXT000006062959
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