Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006486204
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 5 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les agents contractuels sont recrutés pour une période expirant à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps des fonctionnaires des conseils de prud'hommes correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.

2. Ils sont rémunérés sur les crédits afférents aux emplois vacants de fonctionnaires appartenant aux corps, grade et classe correspondants.

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