Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre III : Affectation.
IdentifiantLEGIARTI000006486214
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 14 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les agents contractuels peuvent être mutés soit sur leur demande, soit d'office si les nécessités du service l'exigent.

2. Les mutations d'office sont prononcées après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18.

3. Les agents mutés sont licenciés si, en l'absence d'empêchement reconnu valable, ils refusent la nouvelle affectation qui leur est assignée ou ne prennent pas leurs fonctions à la date qui a été fixée.

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