1. Les agents contractuels qui bénéficient d'un des avancements prévus à l'article 17 sont classés dans les échelons de leur nouveau groupe, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle de rémunération selon les mêmes modalités que les fonctionnaires promus au niveau hiérarchique correspondant.
Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre IV : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006486219
Texte parentLEGITEXT000006062959
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