1. Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseils de prud'hommes et de section de conseil de prud'hommes, visés à l'article 8, bénéficient d'une reconstitution de carrière effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé pour les secrétaires et secrétaires adjoints intégrés comme fonctionnaires.
Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486208
Texte parentLEGITEXT000006062959
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