1. Les recrutements en qualité d'agent contractuel et les reconstitutions de carrière sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 59 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 susvisé.
Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486210
Texte parentLEGITEXT000006062959
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