Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006486203
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 4 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.

2. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.

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