1. Le contrat des agents mentionnés au présent titre est résilié de plein droit à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps de fonctionnaires correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.
TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006486221
Texte parentLEGITEXT000006062959
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.