Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

TexteDécret n°79-1072 du 12 décembre 1979
RattachementChapitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006486220
Texte parentLEGITEXT000006062959
Référencearticle 20 du décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

4. 3° La suspension sans traitement pour une durée maximum d'un mois ;

5. 4° L'abaissement d'échelon ;

6. 5° Le licenciement sans indemnité.

7. Les sanctions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18 siégeant en conseil de discipline.

8. Préalablement à toute sanction, l'agent incriminé doit être mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

9. En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'agent contractuel peut être immédiatement suspendu par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959. Toutefois, il doit être statué sur le sort de l'agent suspendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.