Texte consolidé · Décret

Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 décembre 1979
Publié le22 décembre 1979
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062967
RéférenceDécret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006630522

1. L'exploitation, en vue de leur utilisation, par le titulaire d'un titre minier des masses constituées par des haldes et terrils de mines n'est pas soumise aux dispositions suivant le cas des articles 105, 103, 107, 109 et 109-1 du code minier lorsque cette exploitation a pour objet principal :

2. Soit la mise en valeur de produits de mines mentionnés par le titre minier ;

3. Soit la réalisation de travaux ou ouvrages pour les besoins de l'exploitation, y compris les opérations de remise en état des sols et d'abandon,

4. et à condition que ces haldes et terrils n'aient pas été compris dans une déclaration d'abandon soit volontaire, soit au sens de l'article 83 du code minier.

5. Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, l'exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise à la procédure d'ouverture des travaux miniers.

6. Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines mentionnées au premier alinéa ci-dessus en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française doivent faire l'objet de la procédure mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus ou être arrêtées au plus tard un an après cette date.

7. Si au terme d'un délai de quatre mois aucune observation n'a été notifiée à l'exploitant, celui-ci peut continuer les travaux dans les conditions définies dans sa déclaration.

Article 2 LEGIARTI000006630523

1. Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines et les déchets de carrières en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier qui ne sont pas exclues en vertu du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus du champ d'application du titre VII bis du code minier doivent faire l'objet de la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ou être arrêtées au plus tard un an après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

2. Il en est de même de celles qui auraient été mises en activité entre la date de promulgation de la loi du 16 juin 1977 susvisée et la date de publication au Journal officiel de la République française du présent décret.

3. La réponse de l'administration aux demandes visées au 1 ci-dessus intervient dans les conditions et délais prévus à l'article 106 du code minier.

Article 3 LEGIARTI000006271950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006630521

1. Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Code de l'environnement - art. Annexe (3) à l'article R511-9 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 1979).

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