1. La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par décret et des magistrats autres que ceux visés à l'article 3 du présent décret est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Décret n°79-156 du 27 février 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 février 1979.
TexteDécret n°79-156 du 27 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006486283
Texte parentLEGITEXT000006062989
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