Article 1 LEGIARTI000006486282
1. La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé est prononcée par arrêté de ce seul ministre.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé est prononcée par arrêté de ce seul ministre.
1. La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés par décret et des magistrats autres que ceux visés à l'article 3 du présent décret est prononcée par arrêté du ministre dont relève le corps auquel ils appartiennent.
1. La mise à la retraite par limite d'âge ou sur demande des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi en conseil des ministres, des premier président et procureur général, présidents de chambre et premiers avocats généraux, conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel est prononcée par décret du Président de la République.
1. Les dispositions du décret n° 72-1072 du 4 décembre 1972, modifié par le décret n° 77-53 du 19 janvier 1977, sont abrogées.
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1979).