Décret n° 79-160 du 28 février 1979 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteDécret n° 79-160 du 28 février 1979
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000052538259
Texte parentLEGITEXT000006062990
Référencearticle 19 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025.

2. II. - Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :

3. 1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :

4. “ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

5. “ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.

6. “ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;

7. 2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;

8. 3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;

9. 4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052538259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.