Décret n°79-249 du 27 mars 1979 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er avril 1979.

TexteDécret n°79-249 du 27 mars 1979
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006671313
Texte parentLEGITEXT000006063004
Référencearticle 24 du décret n°79-249 du 27 mars 1979 (version du 1er avril 1979)Légifrance →

1. Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.

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