Décret n°79-251 du 27 mars 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 1979.

TexteDécret n°79-251 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006671355
Texte parentLEGITEXT000006063006
Référencearticle 2 du décret n°79-251 du 27 mars 1979 (version du 30 mars 1979)Légifrance →

1. Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

2. Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.

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