Texte consolidé · Décret

Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1979
NatureDécret
Signé le27 mars 1979
Publié le30 mars 1979
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063006
RéférenceDécret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671354

1. Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

2. L'administration compétente au regard de ces organismes rembourse à l'employeur une somme forfaitaire fixée par arrêté. Les frais de transport sont également remboursés à l'entreprise en fonction des barèmes fixés par arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006671355

1. Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.

2. Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.

Article 3 LEGIARTI000006671357

1. La liste des organismes visés aux articles ci-dessus est fixée par arrêté interministériel après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa Commission permanente.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Emploi, apprentissage et formation professionnelle - art. 55.2 (VE)
ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE - art. 8 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.