Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168585
Texte parentLEGITEXT000006063013
Référencearticle 2 du décret n°79-265 du 27 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

2. Le montant minimum prévu au premier alinéa s'applique pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.

3. La cotisation est calculée selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

4. A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation.

5. Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

6. II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

7. La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

8. Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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