Décret n°79-265 du 27 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°79-265 du 27 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000054168597
Texte parentLEGITEXT000006063013
Référencearticle 4 du décret n°79-265 du 27 mars 1979 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sur demande expresse de l'affilié formulée au plus tard le 15 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle elle est présentée, et par décision de la commission d'inaptitude et des affaires sociales, des exonérations partielles sont accordées aux affiliés dans les deux cas ci-après.

2. Lorsque l'affilié est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de plus de six mois selon la procédure mentionnée à l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale, il bénéficie au prorata temporis de l'attribution gratuite de points de retraite correspondant à la cotisation de début d'activité.

3. Lorsque l'affilié est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne, il lui est fait remise au prorata temporis de la moitié de la cotisation normalement due avec inscription à son compte du nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation.

4. L'exonération de cotisation se cumule avec la prise en charge de cotisation du régime d'assurance invalidité-décès et peut aboutir à un remboursement partiel de la cotisation versée.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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