Décret n°79-292 du 2 avril 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 avril 1979.

TexteDécret n°79-292 du 2 avril 1979
IdentifiantLEGIARTI000006513036
Texte parentLEGITEXT000006063018
Référencearticle 2 du décret n°79-292 du 2 avril 1979 (version du 12 avril 1979)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux des eaux et forêts stagiaires et classés au 1er échelon de la classe normale.

2. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon de la classe normale d'ingénieur des travaux des eaux et forêts avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire à été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.

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