Texte consolidé · Décret

Décret n°79-292 du 2 avril 1979 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 1979
NatureDécret
Signé le2 avril 1979
Publié le12 avril 1979
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063018
RéférenceDécret n°79-292 du 2 avril 1979 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006513035

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1979 le recrutement exceptionnel de vingt-cinq ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1979 et titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou du diplôme d'ingénieur civil des travaux des eaux et forêts.

2. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités dudit concours.

Article 2 LEGIARTI000006513036

1. Les candidats admis au concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux des eaux et forêts stagiaires et classés au 1er échelon de la classe normale.

2. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.

3. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon de la classe normale d'ingénieur des travaux des eaux et forêts avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire à été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.

Article 3 LEGIARTI000006513037

1. Le nombre de postes d'ingénieur des travaux des eaux et forêts à pourvoir au titre de l'année 1979, en application du 2° du deuxième alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, sera majoré de cinq unités.

Article 4 LEGIARTI000006513034

1. Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.