1. Les taux d'intérêt, les limites et les modalités des concours consentis aux usagers ainsi que leur mode de financement sont fixés par le conseil d'administration de la Caisse nationale sur proposition du directeur général. Toutefois, en ce qui concerne le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement des immeubles à usage de résidence secondaire ainsi que des besoins familiaux des usagers, les prêts doivent en outre respecter les modalités et limites fixées par arrêté du ministre de l'économie.
Décret n°79-417 du 28 mai 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1979 au 26 février 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-417 du 28 mai 1979
IdentifiantLEGIARTI000006728727
Texte parentLEGITEXT000006063043
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