Texte consolidé · Décret

Décret n°79-424 du 15 mai 1979 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 1979
NatureDécret
Signé le15 mai 1979
Publié le31 mai 1979
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063046
RéférenceDécret n°79-424 du 15 mai 1979 modifiant le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006566556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006566557

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006566559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006566560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006566561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006566562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006566563

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006566564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006566565

1. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-7 ajoutés au décret du 5 mai 1971 susvisé par le présent décret.

2. Les ingénieurs mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été recrutés en application de l'article 6 (2°) du décret du 5 mai 1971 susvisé peuvent, toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du décret du 5 mai 1971 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

3. L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.

4. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.

Article 10 LEGIARTI000006566566

1. Le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er juillet 1975 en ce qui concerne l'article 7.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1979).

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