Décret n°79-579 du 10 juillet 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.

TexteDécret n°79-579 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661965
Texte parentLEGITEXT000006063071
Référencearticle 1 du décret n°79-579 du 10 juillet 1979 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Les stagiaires bénéficiant d'actions de formation visées à l'article 4 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après :

2. Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 25 p. 100 du SMIC et d'indemnités de transport et d'hébergement. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa suivant, à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.

3. Les jeunes stagiaires âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 75 p. 100 du SMIC, à l'exclusion de toute autre indemnité.

4. Les femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, reçoivent une indemnité d'un montant égal à 90 p. 100 du SMIC.

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