1. Les SICAV visées à l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 font apparaître à l'actif de leur bilan, ainsi que dans la composition de leur actif publiée trimestriellement le montant des emplois faits, en application de l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous l'intitulé "Souscriptions en attente d'affectation, article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979".
Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1979.
TexteDécret n°79-58 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006318801
Texte parentLEGITEXT000006063072
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