Article 1 LEGIARTI000006318795
1. Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :
2. Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
3. Le montant des rachats effectués dans le mois ;
4. Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
Article 2 LEGIARTI000006318801
1. Les SICAV visées à l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 font apparaître à l'actif de leur bilan, ainsi que dans la composition de leur actif publiée trimestriellement le montant des emplois faits, en application de l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous l'intitulé "Souscriptions en attente d'affectation, article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979".
Article 3 LEGIARTI000006318806
1. Pour l'application des dispositions précédentes, les valeurs à court terme s'entendent des titres à moins de sept ans de leur échéance finale.
Article 4 LEGIARTI000006318788
1. Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 2 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octies (M)