1. Pour l'application des dispositions précédentes, les valeurs à court terme s'entendent des titres à moins de sept ans de leur échéance finale.
Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1979.
TexteDécret n°79-58 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006318806
Texte parentLEGITEXT000006063072
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